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mercredi 17 janvier 2007

Le droit constitutionnel bulgare avant 1947

Les constitutions modernes. Europe. Afrique. Asie. Océanie. Amérique. Traductions accompagnées de notices historiques et de notes explicatives par F.-R. Dareste et P. Dareste. 4e édition entièrement refondue par Joseph DELEPCH et Julien LAFERRIÈRE, Tome I – Europe, Albanie à Grèce, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1928

pp. 371- 393

BULGARIE

NOTICE HISTORIQUE

Le traité de Berlin, du 13 juillet 1878, qui, séparant la Bulgarie de l’Empire ottoman, la constituait en « principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S.M. le Sultan », avait posé certaines conditions pour l’élection du prince (art. 2), touché à la liberté religieuse (art. 3), et prévu, pour élaborer le statut organique, préalablement à l’élection du prince, la convocation à Tărnovo d’une assemblée de notables (art. 4). Celle-ci, composée de membres de droit et de députés, mi-partie élus et nommés par le Commissaire impérial russe, se réunit le 10-22 février 1879[1] sous la présidence de l’exarque des Bulgares[2], et adopta une Constitution, très libérale, qui fut promulguée le 16-28 avril 1879.

Le nouveau régime ne produisit que l’instabilité ministérielle et l’anarchie des esprits. C’est pourquoi Alexandre Ier[3], jugeant impossible sa mission gouvernementale, annonça, par une proclamation datée de Sofia le 27 avril (9 mai) 1881, son projet de demander à une grande Assemblée nationale[4] des pouvoirs pour réviser la Constitution ; peu après, dans une lettre du 11-23 mai au général Ehrenroth[5], chef du cabinet provisoire, il menaçait de son abdication au cas où l’assemblée se refuserait à ratifier l’ensemble des articles du projet. Il obtint de l’assemblée réunie à Svištov une loi du 1er-13 juillet 1881, qui l’autorisait à « créer de nouvelles institutions…, et introduire des améliorations dans toutes les branches de l’administration intérieure », et ouvrait la perspective d’une révision « sur la base des institutions créées et de l’expérience acquise ». Il s’ensuivait la création, par décret du 22 septembre (4 octobre 1881), d’un Conseil d’Etat, composé de trois membres de droit (archevêque métropolitain[6], mufti et rabbin), de huit élus par le peuple et de quatre nommés par le prince, et le dédoublement du pouvoir législatif, durant le septennat, entre l’assemblée gardant compétence pour le budget, les emprunts, les travaux publics, les lois d’impôt et l’organisation financière en général, et le prince admis à statuer, le Conseil d’état entendu, en toute autre matière, notamment pour l’ordre constitutionnel et organique. De là, plusieurs lois : l’une, d’organisation judiciaire, promulguée en dehors de toute coopération de la Chambre ; l’autre (5-17 déc. 1883) approuvant un projet de révision constitutionnelle, dont les vingt et un articles tendaient, entre autres objets, à restreindre la capacité électorale, créer une Chambre haute, définir les règles de la régence… En fin de compte, le 25 décembre, le prince, renonçant aux pleins pouvoirs de Svištov, annonçait le rétablissement de la Constitution de Tărnovo[7] « jusqu’au vote de la [Haute] Assemblée nationale, sans qu’aucun des changements (opérés depuis 1881) fût d’ici là mis à exécution ».

Le 18 septembre 1885, la Roumélie orientale, soulevée contre la domination turque[8], proclamait pour son chef Alexandre, lequel acceptait, le surlendemain, le titre de prince des deux Bulgaries du nord et du sud ; la révision de son statut organique, ordonnée par firman du sultan le 6 avril 1886, n’eut jamais lieu ; les deux Bulgaries eurent, de la sorte, la même organisation politique et administrative, avant et après le Manifeste du 5-18 octobre 1908, par lequel le prince, élu en 1887, déclara « la Bulgarie unie royaume indépendant ».

La Constitution du 16 avril 1879 est donc demeurée le texte fondamental, sauf les révisions opérées par la [Haute] Assemblée nationale dans ses réunions à Tărnovo. La première (19-31 octobre 1886 ; 3-15 août 1887) aboutit à la désignation du prince Ferdinand de Saxe-Cobourg[9], après l’abdication d’Alexandre de Battenberg contrainte par l’empereur de Russie et le refus opposé par le prince Valdemar de Danemark à l’élection faite de lui.

La deuxième (3-15 au 15-27 mai 1893) n’apporta à la Constitution de 1879 que des modifications de détail. L’occasion en fut l’adoption par l’assemblée ordinaire, le 7-19 décembre 1892, du projet présenté par le gouvernement aux fins de modifier l’article 38, sur la religion orthodoxe des futurs princes : la princesse Marie-Louise de Bourbon-Parme[10] avait mis à son mariage avec le prince Ferdinand la conditions que leurs enfants seraient élevés dans la foi catholique, et le prince avait promis ; la modification ainsi consentie a perdu son utilité le jour (2-14 févr. 1895) où le prince Ferdinand, pour se réconcilier avec Nicolas II de Russie, dut accepter l’entrée de son fils aîné Boris dans l’Eglise orthodoxe. Douze autres articles (6, 58, 59, 86, 114, 115, 125, 126, 139, 141, 144 et 161) furent aussi retouchés à l’effet de changer l’appellation d’Altesse royale en Sérénissime ( ?), de doubler le rapport du nombre des députés à celui des habitants, d’allonger de trois à cinq ans la durée du mandat, de créer les deux nouveaux ministères du Commerce et de l’Agriculture et des Travaux publics.

La troisième révision (du 9-22 juin au 11-24 juillet 1911) tendit à mettre d’accord les textes, les dénominations et les pouvoirs avec la qualité nouvelle d’Etat et de royaume indépendant prise depuis 1908 par la ci-devant principauté. (…) L’article 76 fut abrogé, l’article 38 rétabli en sa forme primitive et la formule de l’article 73 élargie, la durée du mandant législatif réduite de cinq à quatre ans et celle des sessions portée à quatre mois[11] (…). Seul, un des articles du projet présenté par le cabinet national rencontra, dans le public, à l’Assemblée nationale et à la [Haute] Assemblée, une ardente et longue opposition, celui des pouvoirs du souverain en matière de traités : l’article 17 de la Constitution de 1879 ne convenait plus aux relations de la Bulgarie indépendante, et il y avait une appréhension de remettre au [roi] un pouvoir souverain et sans contrôle. Une formule analogue à celle de l’article 8 de la loi française du 16 juillet 1875 ou de l’article 68 de la Constitution belge fut votée ; l’addition de la clause relative aux traités secrets fut sans doute inspirée par le roi Ferdinand en prévision des traités qui, conclus l’an d’après avec la Serbie, la Grèce et le Monténégro, ont eu pour suite la guerre balkanique.

Indications bibliographiques

CALEB J., « Le régime constitutionnel en Bulgarie », dans Revue de droit international et législation comparée, 2ème série, t. VII, p. 214-236, 335-358, 578-602

SCELLE (Georges), « L’indépendance bulgare », dans la Revue générale de droit international public, t. XIX, p. 521-649.

KARADKOW D., Contre le système d’une Chambre unique en Bulgarie, Thèse doct. Paris.

CONSTITUTION DU ROYAUME DE BULGARIE

Du 16 (28) avril 1879

Modifiée les 15 (27) mai 1893 et 11 (24) juillet 1911

CHAPITRE Ier

Du territoire du royaume.

Art. 1er. Aucune diminution ou augmentation du territoire du royaume de Bulgarie ne peut avoir lieu sans le consentement de la [Haute] Assemblée nationale.

2. Une rectification de frontières qui n’intéresse aucune localité habitée peut être décidée par l’Assemblée nationale ordinaire.

3. Le territoire bulgare est divisé, au point de vue administratif, en départements (okrăžija), arrondissements (okolii) et communes (obštini).

Une loi spéciale déterminera la division administrative sur la base de l’autonomie des communes.

CHAPITRE II

Du pouvoir du roi et de ses limites.

4. Le royaume de Bulgarie est une monarchie héréditaire et constitutionnelle, avec une représentation nationale.

5. Le roi est le représentant suprême et le chef de l’État.

6. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi porte le titre de « Sa Majesté le roi des Bulgares », et le prince héritier celui d’Altesse royale.

7. Le roi des Bulgares ne peut, sans le consentement de la grande Assemblée nationale, être en même temps souverain d’un autre État.

8. La personne du roi est sacrée et inviolable.

9. Le pouvoir législatif appartient au roi et à la représentation nationale.

10. Le roi sanctionne et promulgue les lois adoptées par l’Assemblée nationale.

11. Le roi est le chef suprême de toutes les forces armées du royaume, en temps de guerre comme en temps de paix. Il confère les grades militaires conformément à la loi. Quiconque entre au service militaire prête serment de fidélité au roi.

12. Le pouvoir exécutif appartient au roi ; tous les organes de ce pouvoir agissent en son nom et sous son contrôle suprême.

13. Le pouvoir judiciaire, dans toute son étendue, appartient aux autorités judiciaires, lesquelles agissent au nom du roi. Les relations du roi avec ces autorités sont déterminées par des règlements spéciaux.

14. Le roi a le droit d’atténuer ou de commuer les peines, dans les conditions prévues par la loi organique de la procédure criminelle.

15. Le roi possède le droit de grâce en matière criminelle ; il ne peut, au contraire, exercer le droit d’amnistie que d’accord avec l’Assemblée nationale.

16. Les droits conférés au roi dans les articles 14 et 15 ne s’étendent pas aux condamnations encourues par les ministres pour la violation de la Constitution.

17. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi représente l’État dans toutes les relations avec les autres États. En son nom le gouvernement négocie et conclut tous les traités avec les États étrangers ; ces traités sont ratifiés par le roi. Ils sont portés à la connaissance de l’Assemblée nationale par les ministres, aussitôt que les intérêts et la sûreté de l’État le permettent. Toutefois les traités de paix et de commerce, et tous ceux qui imposent des dépenses à l’État, qui contiennent des modifications aux lois existantes ou qui intéressent les droits publics ou civils des sujets bulgares ne deviennent définitifs qu’après avoir été adoptés par l’Assemblée nationale. En aucun cas les articles secrets d’un traité ne peuvent aller à l’encontre des [dispositions constitutionnelles correspondantes].

18. Les ordonnances et décisions qui émanent du roi n’ont de valeur que si elles sont contresignées par les ministres compétents qui en assument la responsabilité.

CHAPITRE III

De la résidence du roi.

19. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi est tenu de résider en permanence dans le royaume. S’il en sort pour un certain temps, il désigne pour le suppléer le conseil des ministres.

Les droits et les devoirs de la suppléance seront déterminés par une loi spéciale. Le roi avise de sa sortie du royaume et de sa rentrée le conseil des ministres, qui la fait connaître par le journal officiel.

20. L’héritier du trône est également obligé de résider dans le royaume et ne peut en sortir qu’avec l’autorisation du roi.

CHAPITRE IV

Des armes du royaume, du sceau et du drapeau national.

21. Les armes de l’État bulgare sont constituées d’un lion couronné d’or sur [fond] rouge foncé, et, au-dessus de l’écu, de la couronne royale.

22. Le sceau de l’État porte les armes du royaume.

23. Le drapeau national bulgare est tricolore, blanc, vert et rouge, les bandes étant disposées horizontalement.

CHAPITRE V

De la succession au trône.

24. [Mod. 11-24 juillet 1911.] La dignité royale est héréditaire dans la descendance mâle, en ligne directe par ordre de primogéniture, de S.M. le roi des Bulgares, Ferdinand Ier de Saxe-Cobourg-Gotha. Une loi spéciale sera élaborée au sujet de la succession au trône.

CHAPITRE VI

De la majorité du roi, de la régence et de la tutelle.

25. Le roi régnant et le prince héritier sont réputés majeurs à dix-huit ans.

26. Au cas où le roi monte[rait] sur le trône avant cet âge, il est établi, jusqu’à sa majorité, une régence et une tutelle.

27. La régence est constituée de trois régents élus par la [Haute] Assemblée nationale.

28. Le roi régnant peut, de son vivant, désigner trois régents, si l’héritier du trône est mineur ; toutefois sont exigées, en ce cas, l’adhésion et la confirmation de la grande Assemblée nationale.

29. Les organes de la régence peuvent être des ministres, le président ou les membres de la Cour de cassation, ou des personnages ayant exercé ces fonctions d’une manière irréprochable.

30. Les organes de la régence, avant d’entrer en fonctions, prêtent serment, devant la [Haute] Assemblée nationale, d’être fidèles au roi et à la Constitution ; ils annoncent ensuite, par une proclamation à la nation, qu’ils commencent à gouverner le royaume dans les limites du pouvoir royal et au nom du roi.

31. Le roi, dès qu’il a atteint sa majorité et prêté serment, assume le gouvernement du royaume et en donne connaissance à la nation par une proclamation.

32. L’éducation du roi mineur et l’administration de ses biens sont confiées à la reine-mère et à des tuteurs désignés par le conseil des ministres, d’accord avec la reine.

33. Les régents ne peuvent pas être en même temps tuteurs du roi mineur.

CHAPITRE VII

De l’avènement au trône et du serment.

34. Après la mort du roi[12], son héritier accède au trône, et la convocation est immédiatement faite de la [Haute] Assemblée nationale, devant laquelle le nouveau roi prête le serment suivant :

« Je jure, au nom du Dieu tout-puissant, de garder saintement et inviolablement la Constitution et les lois du royaume et, dans tous mes actes, de n’avoir devant les yeux que l’intérêt et le bien du royaume. Que Dieu me soit en aide ! ».

CHAPITRE VIII

De l’entretien du roi et de la maison royale.

35. [Mod. 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale fixe par une loi spéciale la liste civile du roi et de sa cour.

36. L’Assemblée nationale détermine la dotation du prince héritier, lorsque celui-ci atteint sa majorité.

CHAPITRE IX

De la religion.

37. La religion dominante dans le royaume de Bulgarie est la religion orthodoxe orientale.

38. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi des Bulgares ne peut professer d’autre religion que la religion orthodoxe orientale. Exception est faite seulement pour le roi actuellement régnant.

39. Le royaume de Bulgarie, comme partie intégrante du territoire de l’Église bulgare, est, au point de vue ecclésiastique, soumis au Saint-Synode, autorité suprême de l’Eglise bulgare, en quelque endroit que se trouve cette autorité[13]. Par celle-ci le royaume conserve l’unité avec l’Église œcuménique orientale en tout ce qui concerne les dogmes de la foi.

40. Les chrétiens non orthodoxes, ainsi que les adeptes d’autres religions, Bulgares d’origine ou naturalisés, et aussi les étrangers habitant en permanence ou temporairement la Bulgarie, ont le libre exercice de leur culte, à la condition toutefois que leurs rites ne violent pas les lois existantes.

41. Nul ne peut, pour des motifs de convictions religieuses, se soustraire à l’observation des lois existantes et obligatoires pour tous.

42. Les affaires ecclésiastiques des chrétiens non orthodoxes et des adeptes d’autres religions sont administrées par leurs propres autorités religieuses, mais sous la haute surveillance du ministre compétent, et conformément aux lois qui seront élaborées sur ce sujet.

CHAPITRE X

Des lois.

43. Le royaume de Bulgarie est gouverné uniquement d’après les lois élaborées et promulguées de la manière indiquée à la Constitution.

44. Aucune loi ne peut être promulguée, complétée, modifiée ou abrogée, si la discussion et l’adoption n’en ont été préalablement faites à l’Assemblée nationale, laquelle possède aussi le droit de donner l’authentique interprétation des lois.

45. La loi adoptée par l’Assemblée nationale est présentée au roi pour être sanctionnée.

46. Dès qu’une loi a été sanctionnée par le roi, elle doit être publiée dans son texte intégral. Lorsqu’une loi est promulguée, mention doit être faite qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale. Nulle loi n’a force ni vigueur avant d’avoir été publiée.

47. Dans le cas où l’État serait menacé d’un danger intérieur ou extérieur, et où l’Assemblée nationale ne pourrait être convoquée, mais en ce cas seulement, le roi aurait droit, sur la proposition et sous la responsabilité collective du conseil des ministres, de prendre des ordonnances et d’arrêter des mesures ayant la force exécutoire de lois. Semblables ordonnances et mesures extraordinaires seront présentées à l’approbation de la première Assemblée nationale convoquée dans la suite.

48. Les ordonnances prévues à l’article précédent ne peuvent, dans aucun cas, concerner les contributions et les taxes de l’Etat, lesquelles doivent toujours être établies avec le consentement de l’Assemblée nationale.

49. Seule l’Assemblée nationale a qualité pour décider si, dans l’élaboration d’une loi, ont été observées toutes les conditions prévues par la présente Constitution.

50. Les dispositions concernant la mise en vigueur d’une loi et les mesures nécessaires à cet effet ressortissent du pouvoir exécutif.

CHAPITRE XI

Des biens appartenant à l’État.

51. Les biens qui sont dans le domaine public appartiennent au royaume de Bulgarie ; ni le roi, ni les membres de sa famille ne peuvent en avoir la disposition propre.

52. Les modalités selon lesquelles les domaines eux-mêmes peuvent être aliénés et amodiés, ainsi que les règles relatives à leurs revenus, sont déterminées par la loi.

53. Les biens appartenant à l’État sont administrés par le ministre compétent.

CHAPITRE XII

Des citoyens du royaume de Bulgarie.

Section I. – Règles générales.

54. Toutes les personnes nées en Bulgarie et n’ayant pas obtenu d’autre [nationalité] (podanstvo), ainsi que celles nées à l’étranger de parents sujets bulgares, sont comptées comme sujets du royaume de Bulgarie.

55. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Les étrangers peuvent être [naturalisés] bulgares, ainsi qu’il sera établi par une loi spéciale.

56. Tout sujet du royaume peut renoncer à sa nationalité après avoir accompli ses obligations militaires et satisfait à ses autres obligations envers l’État, ainsi qu’il sera établi par une loi spéciale.

57. Tous les sujets bulgares sont égaux devant la loi. Les distinctions de classes ne sont pas reçues en Bulgarie.

58. [Mod. 15 mai 1893.] Les titres de noblesse et les autres distinctions n’existent point dans le royaume de Bulgarie.

59. [Idem.] Le roi a le droit de conférer des décorations. La création des ordres a lieu par une loi spéciale.

60. Seuls les citoyens du royaume ont des droits politiques ; tous les individus qui résident dans le royaume jouissent des droits civils conformément aux lois.

61. Nul, dans le royaume de Bulgarie, ne peut acheter ni vendre une personne humaine.

Tout esclave, de quelque sexe, religion ou nationalité qu’il soit, devient libre dès lors qu’il met le pied sur le territoire bulgare.

62. Les lois relatives à [l’organisation des services municipaux] (blagoustrojstvo) et les lois de police sont également obligatoires pour toutes les personnes vivant en Bulgarie.

63. Tous les biens immeubles [sur le territoire du] royaume, même s’ils appartiennent à des étrangers, sont soumis à l’effet des lois bulgares.

64. À tous autres égards la condition des sujets étrangers est déterminée par des lois spéciales.

Section II. – Du service de l’État et du service public.

65. Seuls des sujets bulgares peuvent occuper des emplois au service de l’État, dans les services publics et dans l’armée.

66. Les étrangers peuvent aussi être admis dans ces services ; toutefois une décision, spéciale pour chaque cas, de l’Assemblée nationale est nécessaire.

Section III. – Du droit de propriété.

67. Le droit de propriété est inviolable.

68. La cession forcée d’une propriété ne peut avoir lieu que pour cause d’intérêt public, et moyennant une juste et préalable indemnité[14]. La procédure de l’expropriation sera déterminée par une loi spéciale.

Section IV. – Des impôts et taxes de l’État.

69. Tout sujet bulgare, sans exception, est tenu de payer les impôts et taxes et de supporter les charges que fixe la loi.

70. Le roi et l’héritier du trône sont exempts de toutes espèces d’impôts, taxes de l’État et charges.

Section V. – Du service militaire.

71. Tout sujet bulgare est tenu d’accomplir le service militaire, conformément à la loi édictée à cet effet.

72. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Une loi spéciale dénombre les actes délictueux commis par des militaires en activité de service qui seront jugés par les tribunaux militaires et ceux qui seront justiciables des tribunaux de droit commun.

Section VI. – De l’inviolabilité de la personne, du domicile et de la correspondance.

73. Nul ne peut être condamné si ce n’est par une sentence du tribunal compétent passée en force de chose jugée.

[Add. 11-24 juillet 1911.] Il ne sera institué des tribunaux ou commissions d’instruction extraordinaires sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit.

En temps de guerre, ou lorsqu’en raison d’une invasion étrangère ou d’une insurrection armée le pays ou une de ses parties est déclaré en état de siège, des cours martiales prévues par la loi, entrent en fonctions.

L’état de siège est proclamé par une loi, si l’Assemblée nationale est réunie, ou, sinon, par décret (ukaz) émis sous la responsabilité collective des ministres. Dans ce dernier cas, l’Assemblée nationale doit être appelée dans les cinq jours à ratifier le décret.

74. Les arrestations et les perquisitions domiciliaires ne peuvent être opérées que selon les règles prévues par les lois.

75. Il ne peut être infligé à quiconque une peine non établie par les lois.

Les tortures, quelle que soit l’accusation, et aussi la confiscation des biens, sont prohibés.

76. [Abrogé, 11-24 juillet 1911.][15].

77. Les lettres et les télégrammes privés constituent des secrets et sont réputés inviolables.

La responsabilité des fonctionnaires pour violation du secret des lettres et des télégrammes sera déterminée par une loi spéciale.

Section VII. – De l’instruction publique.

78. L’instruction primaire est gratuite et obligatoire pour tous les sujets du royaume de Bulgarie.

Section VIII. – De la liberté de la presse.

79. La presse est libre. Aucune censure n’est autorisée, et aucune caution ne peut non plus être exigée des auteurs, éditeurs et imprimeurs.

Quand l’auteur est connu et habite le royaume, l’éditeur, l’imprimeur et le colporteur ne peuvent pas être poursuivis.

80. L’Écriture sainte, les livres liturgiques et les ouvrages dogmatiques destinés à l’usage des églises orthodoxes, ainsi que les manuels d’instruction religieuse employés dans les écoles des orthodoxes, sont soumis à l’approbation préalable du Saint-Synode.

81. Les délits de presse sont jugés, conformément à la loi, par les tribunaux ordinaires.

Section IX. – De la liberté de réunion et d’association.

82. Les habitants du royaume de Bulgarie ont le droit de se réunir, paisiblement et sans armes, pour discuter toutes questions quelconques, sans être tenus de demander une autorisation préalable.

Les réunions hors bâtiments, en plain air, sont assujetties complètement aux règlements de police.

83. Les citoyens bulgares ont le droit de former des associations, sans aucune autorisation préalable, à condition toutefois que le but et les moyens de ces associations ne soient pas de nature à porter préjudice à l’État, à l’ordre public, à la religion et aux bonnes mœurs[16].

Section X. – Du droit de pétition.

84. Tout sujet bulgare a le droit de remettre aux autorités compétentes des requêtes signées d’une ou plusieurs personnes. Les institutions organisées par la loi ont le droit de remettre des pétitions par l’intermédiaire de leurs représentants.

CHAPITRE XIII

De la représentation nationale.

85. La représentation nationale de Bulgarie est constituée par l’Assemblée nationale, qui peut être :

1° L’Assemblée nationale ordinaire ;

2° La [Haute] Assemblée nationale.

CHAPITRE XIV

De l’Assemblée nationale ordinaire.

Section I. – De la composition de l’Assemblée nationale ordinaire.

86. [Mod. 5 mai 1893 et 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale ordinaire se compose de députés élus par la nation, au suffrage direct, à raison d’un par vingt mille habitants[17] des deux sexes.

Les députés sont élus pour quatre ans[18].

Sont électeurs tous les citoyens bulgares âgés de plus de vingt en un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles tous les citoyens bulgares jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de plus de trente ans, et sachant lire et écrire.

Une loi électorale spéciale déterminera la procédure des élections[19].

87. Les députés ne représentent pas seulement leurs électeurs, mais la nation entière. Par conséquent, ils ne peuvent recevoir de leurs électeurs aucun mandat impératif.

Les députés ont pleine liberté d’apprécier les besoins de la Bulgarie selon leur conscience et leur intime conviction.

88. Dès l’ouverture de la session, l’Assemblée nationale, sous la direction du plus âgé de ses membres, procède à l’élection de son président et des vice-présidents.

89. L’Assemblée nationale élit parmi ses membres autant de secrétaires que ses travaux l’exigent.

90. Les ministres peuvent assister aux séances de l’Assemblée et prendre part aux discussions. L’Assemblée est tenue de les entendre, chaque fois qu’ils demandent la parole.

91. Le roi peut désigner, à la place des ministres, ou conjointement avec eux, des commissaires spéciaux, chargés de fournir à l’Assemblée des explications sur les projets ou propositions présentés. Ces commissaires ont alors les droits attribués aux ministres par l’article 90.

92. L’Assemblée peut inviter les ministres et les commissaires à se rendre aux séances pour donner les renseignements et éclaircissements nécessaires. Les ministres et les commissaires sont tenus de déférer à cette invitation et de fournir personnellement les explications demandées. Ils peuvent, sous leur propre responsabilité, garder le silence sur certaines questions dont la divulgation inopportune serait de nature à nuire aux intérêts de l’État.

Section II. – De la liberté d’opinion et de l’inviolabilité des membres de l’Assemblée nationale.

93. Tout membre de l’Assemblée a le droit d’exposer librement son opinion et de voter selon sa conviction et sa conscience.

Nul ne peut lui demander compte de l’opinion exprimée, ni intenter contre lui une poursuite de ce chef.

94. Les droits du président et la responsabilité des membres de l’Assemblée, en ce qui concerne l’ordre et la dignité des séances, sont déterminées dans un règlement spécial fait pour l’ordre intérieur de l’Assemblée.

95. Les délits et les crimes prévus par la loi pénale qui seraient commis au cours des séances par des députés ne peuvent donner lieu à une poursuite des coupables qu’après une décision de l’Assemblée.

96. Les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent, durant les cinq jours qui précèdent l’ouverture de la session et pendant la durée de celle-ci, être arrêtés ou poursuivis, sauf dans le cas où ils seraient accusés de crimes passibles, selon la loi pénale, des peines les plus graves. Dans ce dernier cas, l’Assemblée nationale doit être avisée immédiatement, et la mise en jugement ne peut avoir lieu sans son autorisation.

97. Les députés ne peuvent être emprisonnés pour dettes cinq jours avant l’ouverture de la session ni pendant toute la durée de celle-ci.

98. La procédure relative au remplacement des députés décédés ou sortis de l’Assemblée est déterminée par la loi électorale.

Section III. – De la publicité des séances de l’Assemblée nationale.

99. Les séances de l’Assemblée nationale [sont publiques].

100. Le président, les ministres, les commissaires du gouvernement, ainsi que les députés, au nombre de trois au moins, peuvent proposer le huis-clos.

Cette proposition est examinée à huis-clos, et la décision prise à la majorité des membres présents.

101. La décision prévue à l’article 100 est proclamée publiquement par le président.

102. Nul ne peut pénétrer avec des armes dans la salle des séances ni dans le [bâtiment] où siège l’Assemblée.

Les gardes militaires et, en général, des forces armées ne [doivent pas] se tenir près des portes de la salle des séances, ni dans le palais et le voisinage de l’Assemblée, à moins que celle-ci ne l’ait elle-même demandé, à la majorité des voix.

103. L’Assemblée a sa police intérieure, qui est sous l’autorité du président.

104. L’Assemblée détermine elle-même son organisation intérieure et le fonctionnement de ses services.

CHAPITRE XV

De la compétence de l’Assemblée nationale.

105. L’Assemblée nationale a pour attributions :

1° De discuter les projets de loi, conformément à l’article 44 ;

2° De voter les projets d’emprunts de l’État, les projets relatifs à l’augmentation, à la diminution ou à l’établissement des impôts et taxes de toute nature, à leur répartition et au mode de leur perception ;

3° D’autoriser l’abandon des impôts et taxes arriérées dont le recouvrement est reconnu impossible ;

4° De discuter le budget annuel des recettes et dépenses ;

5° De vérifier les comptes relatifs à l’emploi des sommes prévues au budget ;

6° D’examiner les rapports de la Cour des comptes qui est tenue de lui présenter un exposé détaillé de l’exécution des budgets ;

7° De soulever les questions de responsabilité des ministres.

106. L’Assemblée a le droit de recevoir toutes pétitions ou plaintes et de les transmettre au ministre compétent.

Elle a le droit, au sujet des affaires de l’administration, de nommer des commissions d’enquête.

Les ministres, quand l’Assemblée les interroge, sont tenus de donner les explications demandées.

107. Les membres de l’Assemblée ont le droit d’adresser des interpellations au gouvernement, et les ministres compétents sont tenus d’y répondre.

CHAPITRE XVI

Du mode de présentation et de discussion des projets et propositions de loi

108. L’initiative [législative] appartient au roi et à l’Assemblée nationale.

109. Les projets de loi [émanant du] gouvernement sont présentés à l’Assemblée nationale par le ministre compétent, sur l’ordre du roi. Tout député peut présenter un projet de loi ou une proposition, à condition que le texte porte la signature du quart des députés présents.

110. Tou[s] projet ou proposition de loi présenté à l’Assemblée peut être retiré tant qu’il[s] n’[ont] pas été l’objet d’un vote définitif.

111. L’Assemblée nationale peut modifier, compléter et amender les projets qui lui sont présentés.

112. Si le gouvernement n’accepte pas les modifications, adjonctions ou [amendements] apportés à un projet déposé par lui, il peut, ou bien le retirer, ou bien le reproduire dans sa forme primitive avec des explications et des remarques, ou encore le représenter avec les modifications et compléments qu’il juge nécessaires.

113. Nul projet de loi rejeté en bloc par l’Assemblée nationale ne peut être représenté sans modifications au cours de la même session. Il peut être présenté dans une autre session.

114. [Mod. 15 mai 1893.] Le vote sur un projet [ou une proposition] présenté[s] à l’Assemblée ne peut avoir lieu que si plus du tiers de tous les députés assiste[nt] à la séance[20].

115. [Idem] Les membres de l’Assemblée doivent voter en personne et publiquement. Le vote peut être secret, si la demande en est faite par dix députés au moins et approuvée par l’Assemblée nationale[21].

116. Les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix.

117. Le partage des voix entraîne rejet du projet ou de la proposition.

118. À l’égard de toute décision prise par l’Assemblée et soumise au roi, la volonté royale doit être intervenir au cours de la même session.

CHAPITRE XVII

Du budget.

119. Le budget est soumis chaque année à l’examen de l’Assemblée nationale.

120. Dès son adoption par l’Assemblée nationale, le budget est présenté au roi pour être sanctionné.

121. [Mod. 11-24 juillet 1911.] L’Assemblée nationale examine le budget article par article[22].

122. Au cas où l’Assemblée nationale ne peut être convoquée, s’il y a nécessité d’engager des dépenses qui ne peuvent être ajournées, le budget de l’année précédente reste en vigueur, sous la responsabilité des ministres, jusqu’à ce que le décisions de ceux-ci aient été approuvées par l’Assemblée nationale dans la première session qu’elle tiendra ultérieurement.

CHAPITRE XVIII

Des emprunts de l’État.

123. Aucun emprunt ne peut être contracté sans l’autorisation de l’Assemblée nationale.

124. Au cas de nécessité, survenant en dehors de la période des séances de l’Assemblée, de contracter un emprunt d’État pour la couverture de dépenses extraordinaires qui ne peuvent ajournées, l’Assemblée est convoquée immédiatement en session extraordinaire.

125. [Mod. 15 mai 1893.] Si de sérieux obstacles s’opposaient à la convocation de l’Assemblée nationale, le roi pourrait, sur la proposition du conseil des ministres, décider un emprunt jusqu’à concurrence de trois millions de leva, à condition de le soumettre à l’approbation de l’Assemblée lors de sa plus prochaine session.

126. [Id.] Pour les articles au sujet desquels il n’a pas été prévu de crédits, le roi peut, suivant le mode et dans les cas prévus à l’article 125, décider des dépenses sur le Trésor public, mais toutes ces dépenses ne doivent pas dépasser un million de leva.

CHAPITRE XIX

De la convocation de l’Assemblée nationale

127. [Mod. 11-24 juillet 1911.] Le roi convoque l’Assemblée nationale chaque année, en session ordinaire. La session dure du 15 octobre au 15 décembre et du 15 janvier au 15 mars[23]. Toutefois, pour des affaires importantes, l’Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire.

128. Le lieu et, comme il est indiqué à l’article 127, le temps de la session sont indiqués dans la décision royale relative à la convocation de l’Assemblée.

129. Les sessions ordinaires de l’Assemblée peuvent être prorogées moyennant le consentement réciproque du roi et de l’Assemblée.

130. Le roi ouvre et clôt les sessions de l’Assemblée, soit lui-même, soit par une personne spécialement accréditée à cet effet.

131. Avant l’ouverture de l’Assemblée, tous ses membres, en même temps, selon les rites de leur religion, prêtent le serment suivant :

« Je jure, au nom du Dieu unique, d’observer et de défendre la Constitution et, dans l’accomplissement de mes obligations dans cette Assemblée, d’avoir exclusivement en vue le bien général de la nation et du roi, autant que me le permettent ma raison et ma conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen ! ».

132. Les ecclésiastiques ne prêtent pas serment, mais s’engagent solennellement à agir toujours selon leur conscience, [en n’ayant en vue que l’intérêt général de l’État et du roi][24].

133. À l’ouverture de l’Assemblée, le discours du Trône décrit la situation de l’État et énumère les projets et propositions qui seront présentés à l’examen de l’Assemblée.

134. L’Assemblée présente au roi une adresse en réponse au discours du Trône.

135. Après avoir convoqué l’Assemblée, le roi peut ajourner la période de ses séances, mais non au-delà de deux mois. Une nouvelle prorogation au cours de la même session ne peut avoir lieu sans le consentement de l’Assemblée elle-même.

136. Le roi peut dissoudre l’Assemblée et prescrire de nouvelles élections pour les députés.

137. Les nouvelles élections doivent avoir lieu au plus tard dans le délai de deux mois, et l’ouverture de la nouvelle Assemblée dans le délai de quatre mois à compter de la dissolution de la précédente.

138. Les membres de l’Assemblée nationale ne peuvent se réunir en session sans avoir été convoqués par le roi ; ils ne peuvent non plus se réunir après la prorogation ou la clôture de la session ou la dissolution de l’Assemblée.

139. [Mod. 15 mai 1893.] Tous les députés reçoivent des indemnités journalières ; ceux qui n’habitent pas dans la ville où se tiennent les séances de l’Assemblée, [sont seuls remboursés de leurs] frais de voyage.

CHAPITRE XX

De la [Haute] Assemblée nationale.

Section I. – Des obligations de la [Haute] Assemblée nationale.

140. La [Haute] Assemblée nationale est convoquée par le roi, la régence ou le conseil des ministres.

141. [Mod. 15 mai 1893.] Le roi convoque la [Haute] Assemblée nationale :

1° Pour statuer sur la cession ou l’échange de quelque partie du territoire du royaume ;

2° Pour décider dans le cas prévu à l’article 7 de la Constitution ;

3° Pour changer ou réviser la Constitution.

La majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée est nécessaire à la [résolution] de ces questions[25].

142. La [Haute] Assemblée nationale ne peut être convoquée par la régence qu’aux fins de [se prononcer] sur la cession ou l’échange de quelque partie du territoire du royaume.

La majorité des membres de l’Assemblée y est nécessaire.

143. Le conseil des ministres convoque la Grande Assemblée nationale :

1° Pour l’élection d’un nouveau roi, au cas de mort du souverain régnant sans héritier. L’élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents à l’Assemblée ;

2° Pour l’élection des régents, au cas de minorité de l’héritier du trône. L’élection a lieu à la majorité des membres présents à l’Assemblée.

Section II. – De la composition de la [Haute] Assemblée nationale.

144. [Mod. 15 mai 1893] La [Haute] Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct par la nation. Le nombre de ces députés est égal au double de celui des membres de l’Assemblée ordinaire, à raison de deux députés pour vingt mille[26] habitants des deux sexes.

Le [déroulement] des élections fera l’objet d’une loi [électorale].

145. Le président, les vice-présidents et le [nombre requis de] secrétaires sont élus par l’Assemblée elle-même parmi ses membres. Avant leur élection, la présidence est exercée par le plus âgé des membres de l’Assemblée.

146. La [Haute] Assemblée nationale n’est compétente que pour les questions (art. 141-143) en vue desquelles, selon la Constitution, elle a été convoquée. Elle se dissout aussitôt prises les décisions y relatives.

147. Les articles 87, 90, 92, 93 à 104, 114, 115, 131 et 132 de la Constitution s’appliquent également à la [Haute] Assemblée nationale.

CHAPITRE XXI

Des autorités gouvernementales supérieures : du conseil des ministres et des ministères.

148. Les autorités gouvernementales supérieures sont :

1° Le Conseil des ministres,

2° Les [ministères][27].

149. Le pouvoir exécutif, sous la haute surveillance et la direction du roi (art. 12), appartient aux ministres et à leur conseil.

150. Le conseil des ministres est composé de tous les ministres. L’un d’eux, choisi par le roi, est nommé président du conseil.

151. Outre ses fonctions générales [habituelles], le Conseil des ministres est aussi, dans indiqués ci-après, investi de devoirs et de droits spéciaux :

1° Au cas de mort du roi sans héritier, le Conseil des ministres [assume] le gouvernement du royaume et, dans le délai d’un mois, convoque la [Haute] Assemblée nationale pour l’élection d’un nouveau roi.

2° Le conseil des ministres prend [assume] également le gouvernement du royaume lorsque le roi, avant sa mort, n’a pas réglé la régence. La [Haute] Assemblée nationale doit aussi être convoquée dans le délai d’un mois, pour l’élection des régents.

3° Si, lors de la mort du roi, la reine veuve est enceinte, jusqu’à sa délivrance, le gouvernement du royaume appartient au Conseil des ministres.

4° Quand un des régents vient à mourir, le Conseil des ministres convoque la [Haute] Assemblée nationale pour l’élection de son successeur, selon le mode déterminé au 2°.

5° Lorsqu’il assume le gouvernement du royaume, dans les circonstances prévues aux 1° à 4° du présent article[28], le Conseil des ministres en donne avis par une proclamation à la nation.

6° Tant que le Conseil des ministres gouverne le royaume, il ne peut changer les ministres.

7° Les membres du conseil des ministres, pendant qu’ils gouvernent temporairement le royaume, ne reçoivent que leurs traitements ministériels.

152. Les ministres sont nommés et révoqués par le roi.

153. Les ministres sont responsables devant le roi et l’Assemblée nationale, solidairement pour toutes les mesures générales qu’ils prennent, et chacun d’eux personnellement pour les actes qu’il accomplit dans l’administration du département à lui confié.

154. Tout acte officiel, quel qu’il soit, signé par le roi, doit être également contresigné, ou bien par tous les ministres, ou bien seulement par le ministre intéressé.

155. L’Assemblée nationale peut mettre les ministres en jugement pour trahison [à] la patrie, pour violation de la Constitution ou pour dommage causé au royaume [au nom d’un] intérêt personnel[29].

156. La proposition de mise en accusation d’un ministre doit être formulée par écrit, indiquer séparément tous les chefs d’accusation, et être signée par le quart au moins des membres de l’Assemblée nationale.

157. La mise en accusation d’un ministre doit être décidée par les deux tiers des membres présents.

158. Les ministres sont jugés par un tribunal d’État spécial, dont une loi fixera la composition.

159. Le roi ne peut gracier un ministre mis en accusation sans le consentement de l’Assemblée nationale.

160. L’exécution des lois est confiée à des organes administratifs supérieurs, nommés ministères.

161. [Mod. 15 mai 1893 et 11-24 juillet 1911.] Les ministères sont au nombre de dix[30] :

1° Affaires étrangères et cultes,

2° Intérieur et Santé publique,

3° Instruction publique,

4° Finances,

5° Justice,

6° Guerre,

7° Commerce, industrie et travail,

8° Agriculture et Domaines,

9° Travaux publics, routes [etc.],

10° Chemins de fer, Postes et télégraphes.

162. À la tête de chaque ministère est placé un ministre.

163. Le roi a le droit de nommer à toutes les fonctions de l’État.

164. Tout fonctionnaire doit prêter serment de fidélité au roi et à la Constitution.

165. Tout fonctionnaire est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

166. Les fonctionnaires nommés par le gouvernement ont droit à une pension dont les bases et la quotité seront déterminées par une loi spéciale.

CHAPITRE XXII

De la modification et révision de la Constitution.

167. Les propositions tendant à la modification ou à la révision de la Constitution sont présentées dans les mêmes conditions que les projets ou propositions de loi (art. 108 et 109).

168. Les propositions visées à l’article 167 ci-dessus sont réputées adoptées quand elles ont réuni les voix de plus de deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

169. La Grande Assemblée nationale est convoquée pour examiner les propositions visées ci-dessus ; elle décide, à la majorité des deux tiers de ses membres, les questions relatives à la modification et à la révision de la Constitution.

Voir Constitution de la principauté de Serbie, annotée et expliquée par M. Ubicini, Paris, 1871.

Texte du Traité de Berlin relatif à la Roumélie orientale :

Art. 13 – Il est formé au sud des Balkans une province (avec Philippopoli pour capitale) qui prendra le nom de « Roumélie orientale » et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe du sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

Art. 15 – Sa majesté le sultan aura le droit de pouvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L’ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie orientale par une gendarmerie indigène assistée d’une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. Sa Majesté impériale le sultan s’engage à ne point employer des troupes irrégulières, telles que bachi-bouzouks et circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l’habitant. Lorsqu’elles traversent la province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. 16. – Le gouverneur général aura le droit d’appeler els troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l’éventualité prévue, la Sublime-Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux représentants des puissances à Constantinople.

Art. 17. – Le gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime-Porte, avec l’assentiment des puissances pour un terme de cinq ans.

Art. 18. – Immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité, une commission européenne sera formée pour élaborer, d’accord avec la Porte ottomane, l’organisation de la Roumélie orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de a conférence de Constantinople. L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie orientale fera l’objet d’un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime-Porte et dont elle donnera communication aux puissances.

Art. 19. – La commission européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime-Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation.

Art. 20. – Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les puissances étrangères seront applicables dans la Roumélie orientale comme dans tout l’empire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime-Porte s’engage à y faire observer les lois générales de l’empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. 21. – Les droits et obligations de la Sublime-Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie orientale sont maintenus intégralement.

(pp. 665-667 dans G. Demombynes, Constitutions européennes, résumé de la législation concernant les Parlments, les Conseils provinciaux et communaux et l’organisation judiciaire dans les divers Etats de l’Europe, Paris, L. Larose et Forcel, 1881).

EXTRAIT D’UN OURAGE HISTORIQUE :

Colonel Léon Lamouche, La Bulgarie, 1923

Suite au congrès de Berlin, « la Macédoine, ainsi que le sandjak de Kırk-Kilise, en Thrace, étaient replacés sous la domination directe du Sultan, sans autre garantie que la promesse, assez vague, de réformes administratives (art. 23) ». « D’après l’article 1er du traité de Berlin, la Bulgarie était constituée en principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté du Sultan » (p. 13).

« Les Bulgares, en tant qu’élément ethnographique, comptaient en 1910 - 3 518 907 âmes, dans l’intérieur du royaume, soit 81% de la population totale (42). Le nombre des Bulgares vivant en dehors du royaume, en Macédoine, - notre long séjour dans ce pays et notre connaissance des langues et des dialectes balkaniques nous permettent d’affirmer le caractère bulgare des Slaves macédoniens, - en Thrace, en Dobrudža et en Bessarabie, pouvaient, à la même époque, s’élever à environ 2 millions ; M. Niederle, dans son ouvrage, La race slave, admettait déjà ce chiffre en 1900. L’ensemble de la race bulgare pourrait donc comprendre actuellement de 5 et demi à 6 millions d’âmes » (p. 44).

« La Constitution votée le 16 avril 1879 par l’Assemblée des notables de Tărnovo avait été conçue dans un esprit particulièrement libéral, aussi certains esprits peu hardis purent-ils craindre que ce libéralisme ne soit prématuré pour un peuple récemment délivré de l’absolutisme ottoman. Ces craintes ne se sont pas réalisées et la Constitution de 1879 non seulement a vécu, mais n’a subi aucune modification importante » (p. 46). « Les dispositions concernant les droits et les devoirs du souverain, ceux des citoyens, la séparation des pouvoirs, la responsabilité ministérielle, etc., sont en général les mêmes que dans les constitutions des autres pays européens dotés du régime parlementaire, notamment la Belgique, la Roumanie, etc.

La Bulgarie est une monarchie héréditaire constitutionnelle ; la dignité royale est héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture. La religion dominante est la religion chrétienne orthodoxe d’Orient. Le roi ne peut professer aucune autre religion (exception étant faite seulement pour le roi élu). La pratique des autres cultes est libre.

En ce qui concerne la représentation nationale, la Constitution bulgare qui, dès l’origine, a établi le suffrage universel direct et secret, était, à l’époque où elle a été élaborée, en avance sur la plupart des constitutions européennes, qui admettaient encore le suffrage censitaire » (ibid.).

« Le pouvoir législatif est exercé, concurremment avec le roi, par une Chambre unique, l’Assemblée Nationale (Narodno Săbranie), composée de députés élus pour quatre années, à raison de un pour vingt mille âmes de population totale. La session ordinaire dure chaque année de 15 octobre au 15 décembre et du 15 janvier au 15 mars.

Le droit de réviser la Constitution et d’élire le roi en cas de vacance du trône est réservé à une [Haute Assemblée Nationale] élue comme l’Assemblée ordinaire, mais composée d’un nombre double de membres. [L’Assemblée Nationale Extraordinaire, Veliko Narodno Săbranie] est élue comme l’Assemblée ordinaire, mais composée d’un nombre double de membres. [L’Assemblée Nationale Extraordinaire] est également appelée à se prononcer sur les modifications à apporter au territoire du royaume.

[L’Assemblée Nationale Extraordinaire] ne peut délibérer que sur les objets qui ont motivé sa convocation et elle est dissoute aussitôt qu’elle a rempli sa mission. Les propositions tendant à réviser la Constitution doivent être d’abord votées par l’Assemblée Nationale ordinaire, à la majorité des deux tiers de tous ses membres, puis, à la même majorité, par [L’Assemblée Nationale Extraordinaire].

[L’Assemblée Extraordinaire] a été jusqu’à présent, convoquée cinq fois, la première (août 1879) et la troisième (octobre 1886 à juin 1887) pour élire le prince, la deuxième (juillet 1881) pour accorder des pleins pouvoirs au prince Alexandre, les deux dernières, en 1893 et 1911, pour des modifications partielles de la Constitution. Sauf en 1881 où elle s’est réunie à Svištov, [L’Assemblée Extraordinaire] s’est toujours tenue à Tărnovo, la ville historique qui, en cette circonstance, devient le Versailles bulgare.

La convocation de la cinquième [Assemblée Extraordinaire], le 9 juillet 1911, était motivée par la nécessité de mettre d’accord le texte de la Constitution avec la nouvelle situation en Bulgarie, érigée le 5 octobre 1908 en royaume indépendant. Les mots prince (knjaz), principauté (knjažestvo) sont remplacés par ceux de roi (car), royaume (carstvo). Le titre du souverain est Roi des Bulgares » (47).

« La Bulgarie possède, depuis 1912, l’une des législations électorales les plus perfectionnées d’Europe. Le suffrage universel direct et secret, avec droit de vote à vingt-et-un ans, existe depuis l’origine de la principauté. La représentation proportionnelle a été introduite d’abord dans les élections communales urbaines et départementales, puis à titre d’essai, en 1911, pour les élections politiques des deux départements de Plilippopoli (Plovdiv) et de Tărnovo. En 1912, une loi du 8 mars l’a généralisée et établie à titre définitif. Chaque département forme un collège unique. Le vote a lieu d’après des listes présentées par dix électeurs au moins, sans panachage, mais avec le droit de rayer des noms. Le diviseur électoral est obtenu en divisant le nombre totale des bulletins déposés par le nombre des députés à élire augmenté de un. Chaque liste obtient autant de sièges que le nombre des votes de liste (nombre de bulletins) obtenu par elle contient de fois le diviseur électoral. Les sièges restants sont dévolus par le procédé des moyennes. Les vacances survenant ultérieurement, sont remplies par les candidats arrivant les premiers sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance.

Toutes les mesures ayant pour but de garantir la liberté et la sincérité du vote sont prévues. Les autorités judiciaires ont un rôle prépondérant dans la formation des bureaux de vote. Le vote a lieu au moyen de bulletins en papier de couleur uniforme pour chaque parti et insérés dans des enveloppes fournies par l’administration ; cette dernière opération se fait dans un isoloir.

Peut être élu député tout citoyen bulgare âgé de trente ans, sachant lire et écrire et jouissant de ses droits civils et politiques » (p. 48).

« Sous le règne de Ferdinand Ier, depuis la chute de Stambolov, le souverain dirigeait personnellement la politique intérieure aussi bien que la politique étrangère. Il appelait les partis au pouvoir et les remplaçait lorsqu’ils s’y étaient usés ou bien quand leur attitude lui déplaisait. Le nouveau cabinet dissolvait la Chambre et était sûr d’obtenir, des nouvelles élections, une majorité aussi écrasante que celle dont se flattaient ses adversaires dans la Chambre précédente » (p. 49).



[1] Cette date double, de même que celles ci-après de la Notice ou de la Traduction, ne désignent qu’un seul et même jour, le premier chiffre correspondant au calendrier julien, lequel a été abrogé en Bulgarie pour les actes officiels seulement en 1916, le second au calendrier grégorien, avec le décalage de douze jours pour le XIXe et de treize pour le XXe siècle.

[2] Il s’agit du chef religieux suprême du pays à l’époque. L’existence d’un patriarcat bulgare autonome, avec à sa tête un patriarche, date des années 1950 (A.P.).

[3] Il s’agit du neveu du Tsar ayant servi dans l’armée prussienne (A.P.).

[4] Autres traductions possibles : Haute Assemblée nationale ; Assemblée nationale extraordinaire (A.P.).

[5] La Bulgarie est officiellement un protectorat du Tsar dans un premier temps (A.P.).

[6] C’est le plus haut grade dans la hiérarchie de l’Eglise orthodoxe, juste après le Patriarche ou l’Exarque (A.P.).

[7] C’est l’appellation consacrée pour la Constitution bulgare de 1879 (A.P.).

[8] Il est très important de retenir cette formule, car les balkanologues français contemporains parlent tous unanimement d’« annexion » de la Roumélie orientale par la Principauté de Bulgarie, ceci afin de justifier l’attaque armée serbe censée punir la violation du Traité de Berlin. Le point de vue serbe devient dominant en France seulement à partir de 1913 (A.P.).

[9] Il s’agit de Ferdinant de Saxe-Cobourg-Gotha, grand-père de Simeon Sakskoburggotski, ex-premier ministre de la Bulgarie (2001-2005) (A.P.).

[10] Petite-fille de Louis-Philippe (A.P.).

[11] Il existe deux sessions par an (A.P.).

[12] La capitulation à Salonique, le 29 septembre 1918, de l’armée bulgare, abandonnée par ses alliés, et confiante dans les déclarations sur le respect du droit des peuples, entraîna l’abdication du roi Ferdinand, et celle-ci l’avènement de son fils, le 3 octobre, sous le nom de Boris III en mémoire des souverains du Moyen âge et notamment du premier roi chrétien des Bulgares.

[13] La question religieuse est, en Bulgarie, une question de races ; le Statut organique n’a pas, à proprement parler, établi de religion d’État : c’eût été apparemment peu compatible avec le traité de Berlin ; du moins il parle de « religion dominante » et imposait au Prince l’obligation de la professer. – Au surplus, la conquête de l’indépendance religieuse a, pour le peuple bulgare, précédé, si elle n’a pas préparé, celle de l’indépendance politique. L’article 3 du Hati-Hyumayun de 1856 ayant consacré les privilèges et immunités des communautés non musulmanes (YOUNG, Corps de droit ottoman, t. II, p. 4), les Bulgares avaient saisi l’occasion de réclamer la résurrection de leur ancienne Église autocéphale, supprimée à la fin du XVIIIe siècle (il s’agit de l’archevêché d’Ohrid – A.P.) et rattachée au patriarcat grec ; de là, inspiré peut-être par le dessein d’affaiblir l’influence des Grecs dans les vilayets, et déterminé par les suggestions impératives de la Russie, le firman turc, du 10 mars 1870, qui rétablit l’Église orthodoxe bulgare, embrassant tous les Bulgares de ce qui fut plus tard la Bulgarie indépendante et de la Turquie et créa son chef, l’exarque, résidant, comme le patriarche œcuménique, à Constantinople (G. SCELLE, L’indépendance bulgare, dans la Rev. gén. de dr. int. publ., t. XVI, 1909, p. 550). Une loi du 5 novembre 1920 a eu pour objet de remettre en vigueur un article du statut exarchal primitif, concernant la réunion d’un Concile national, composé de représentants ecclésiastiques et laïques, et chargé d’examiner les comptes généraux de l’Église, de réviser le statut exarchal et de prendre des décisions sur les questions relatives à la vie de l’Église bulgare.

[14] Une loi du 23 décembre 1922, après celles du 29 avril 1919 et du 17 juillet 1920, admet les expropriations d’immeubles particuliers pour l’installation des services publics ; ce fut, du régime du parti [agrarien], l’une des mesures les plus critiquées et la source, par son application, de nombreux mécontentements. Le cabinet Cankov (Tsankov), par la loi du 19 avril 1924, a fait décider l’annulation des expropriations prononcées et la remise des immeubles aux anciens propriétaires, à charge par ceux-ci de rembourser, dans les six mois de la promulgation de la loi, les indemnités reçues.

[15] Il s’agissait de la suspension conditionnelle sur l’ensemble ou partie du territoire, et sauf approbation par l’Assemblée nationale dans sa plus prochaine session, au cas de danger imminent pour la sécurité publique, des garanties des articles 73 et 74. Ces dispositions ont été précisées dans les alinéas 3 et 4 de l’article 73, tel qu’il est rédigé depuis 1911.

[16] Cf. L. du 23 janvier 1924 (motivée par la tentative de putsch communiste de septembre 1923 – A.P.) sur la défense de l’État contre « toute espèce d’organisations ou groupements sociaux, politiques et économiques, qui, pour atteindre leurs buts, recourent, dans les limites du royaume, à des actions armées, à des violences, à des actes terroristes, font de la propagande dans ce sens ou organisent des ramifications illégales ». La chambre criminelle de la Cour de cassation a été chargée de faire publier au journal officiel, après l’entrée en vigueur de la loi, sur l’avis du ministre de la Justice, les noms desdits organisations ou groupements, les intéressés ayant un délai de cinq jours pour fournir des explications écrites, passé lequel elle prononcerait la dissolution, qui fait revenir au Trésor public les biens des groupements dissous et de leurs organisations financières. Sauf le cas de troubles et d’insurrections nécessitant l’envoi de forces armées, la proclamation de l’état de siège et l’institution des [cours martiales], les procès pour l’application de la loi ressortissent aux tribunaux départementaux.

[17] Rédaction originelle : « à raison d’un par dix mille habitants… » (A.P.).

[18] Rédaction originelle : « pour trois ans » (A.P.).

[19] La loi électorale du 23 mars-4 avril 1897 a été modifiée sur quelques points en 1901 et 1906, spécialement quant à la délimitation des circonscriptions électorales et à la répartition des sièges. Le système proportionnel, pour les élections législatives, était à la base de la loi du 8 mars 1912. La votation générale de décembre 1913 lui ayant refusé la majorité, le cabinet de M. Radoslavov, chef du parti national-libéral, obtint la dissolution immédiate de la 16e Assemblée nationale ; pour fournir plus de chances aux élections de février suivant, il fit assez aventureusement admettre au vote les populations des territoires de Macédoine et de Thrace (Nord-Est de la Grèce actuelle, principalement peuplé de musulmans bulgarophones – A.P.), qui venaient d’être annexées à la Bulgarie, encore qu’ils n’eussent pas été, conformément à l’article 1er de la Constitution, réunis au royaume. Par la suite, la législation a été modifiée plus profondément par la loi du 28 février 1923, dans le but de restreindre l’influence de la représentation proportionnelle : les députés sont élus, non plus par département, mais par arrondissement, le collège électoral étant formé, à l’exception de quelques-uns trop peuplés, de deux ou trois arrondissements administratifs ; les sièges sont répartis entre les listes, eu égard au quotient obtenu par chacune d’elles, ceux qui restent après cette opération étant dévolus par la méthode des plus fortes moyennes ; dans chaque liste, ils sont pris par les candidats suivant l’ordre de leur inscription sur la liste, les candidats non pourvus devenant députés suppléants pour être appelés, le cas échéant, à remplir les vacances. Les 11 et 16 février 1922, quelques modifications de détail avaient déjà été réalisées, concernant, les unes les territoires annexés en 1913, les autres la constitution des listes électorales.

[20] Précédente rédaction : « … que si plus de le moitié de tous les députés assistent à la séance » (A.P.).

[21] La révision de 1893 a ajouté l’approbation de l’Assemblée nationale. N.B. À l’origine, l’on devait voter « oralement » (= à main levée ?) – A.P.

[22] L’ancien texte l’obligeait à faire connaître les motifs d’amendement ou de rejet des articles.

[23] L’amendement a consisté dans l’addition de la deuxième partie de la session ordinaire.

[24] La formulation n’est pas très heureuse, mais il nous a paru important de la conserver (A.P.)

[25] Le 2e a été ajouté en 1893, et la majorité des deux tiers, déjà requise pour le dernier cas, étendue à tous.

[26] Ci-devant : par fraction de dix mille.

[27] Faute de traduction dans le texte publié, qui donne « ministres » (A.P.)

[28] Ordre des mots rectifié (A.P.).

[29] Les crimes ou délits ministériels ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus seraient jugés par la cour d’appel, après mise en accusation par l’Assemblée nationale, et les actes délictueux étrangers aux fonctions, d’après le droit commun. Cf., sur les peines applicables aux crimes de l’article 155 (réclusion jusqu’à 10, 5 ou 10 ans, respectivement), L. du 9 juillet 1924.

[30] Seuls existaient en 1879 les six premiers ministères.